Mayor's Emergency Building Inspection Request Dismissed for Improper Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor sought an emergency order to appoint an expert to assess a building presenting a danger due to its dilapidation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the municipality failed to file its petition electronically via the dedicated application as required by procedural rules, even after being formally asked to regularize the filing deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Emergency Building Inspection Request Dismissed for Improper Electronic Filing: Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for filing by electronic means (Télérecours) for certain applicants, which was not met by the municipality.
This article authorizes the Vice-President to reject requests that are clearly inadmissible when they have not been regularized after a formal request.
The main operative order dismissing the claim based on procedural inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le maire de la commune d'Enghien-les-Bains demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert pour constater les risques pour la sécurité de l'immeuble sis 4 boulevard du Lac à Enghien-les-Bains.
Il soutient que cette que la bâtisse présente un danger pour la sécurité publique et les immeubles mitoyens.
Vu la demande de régularisation adressée par le Tribunal le 21 octobre 2022.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
5. A l'appui de sa demande, le maire de la commune d'Enghien-les-Bains fait valoir que la bâtisse sise au 4 boulevard du Lac, présente un danger pour la sécurité publique en raison de l'état de vétusté du bâtiment, qui fait apparaitre un effondrement de la toiture et des murs. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune d'Enghien-les-Bains, en dépit de la demande de régularisation transmise par le Tribunal le 21 octobre 2022, ait adressé la requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative.
6. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Enghien-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Enghien-les-Bains
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214261