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2214244 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing Provision Under Penalty

Numéro de cause 2214244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in April 2021, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing, arguing that no effective offer had been made within the statutory six-month period. The court found that the mediation commission's decision established the necessity for urgent accommodation, and since no suitable housing offer had materialized, the judge was obligated under the relevant housing code to order the State to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month beginning April 1, 2023, until final liquidation, while rejecting the request for litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling State Housing Provision Under Penalty: The court found that the mediation commission's decision established the necessity for urgent accommodation, and since no suitable housing offer had materialized, the judge was obligated under the relevant housing code to order the State to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month beginning April 1, 2023, until final liquidation, while rejecting the request for litigation costs against the State.

Mots-clés

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frais de logement cause de l'obligation assignation à résidence loyer modéré coût de la construction état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the prefect to ensure housing for M. A under penalty, citing the basis for this injunction in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis for the obligation to order housing and the setting of a penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the rejection of the claim for costs/fees (frais liés au litige) mentioned in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article pertains to the rejection of the claim for costs/fees (frais liés au litige) mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté Me Gheron, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que, par décision du 21 avril 2021, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de

six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du

21 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 décembre 2022 à 12h00.

Par une décision du 16 août 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 21 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants :

" Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ". Cette décision vaut pour une personne.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Gheron demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1