Mootness of Implicit Rejection in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative rejection of his request for a residence permit and an order compelling the prefect to re-examine his situation and issue a provisional work authorization, alongside claiming legal costs. The court determined that because the prefect had subsequently issued an express decision rejecting the applicant's regularization by a later administrative order, the initial claims based on the *implicit* rejection had become moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Implicit Rejection in Residence Permit Case: The court determined that because the prefect had subsequently issued an express decision rejecting the applicant's regularization by a later administrative order, the initial claims based on the *implicit* rejection had become moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the implicit decision was replaced by an express decision.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
This article, concerning costs (Article 3 in the initial request), is implicitly rejected by Article 2 of the dispositive ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212805 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, représenté par Me Baisecourt, enregistrée le 15 septembre 2022.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du délibéré et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet a expressément rejeté la régularisation de M. A. Par une requête n°2302259, M. A conteste la légalité de cet arrêté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.