Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision upholding the rejection of their naturalization application, which had been adjourned for two years by the prefect, and requested an order compelling the Minister to grant the naturalization, along with legal costs. The court issued an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was invited by letter on May 23, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn their appeal; as no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their request, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Non-Confirmation: The court issued an order because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant was invited by letter on May 23, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn their appeal; as no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn their request, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive formally records the abandonment of the request.
The decision to record the abandonment is based on the authority granted to the president under this article.
This article established the procedure by which the applicant was invited to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 mai 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 23 mai 2024 et dont il a été accusé de la réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,