Appeal Against Rejection of Residency Permit Renewal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 9, 2022, which rejected her request for a residency permit renewal, ordered her departure from France within thirty days, and designated her country of removal. The court ruled the request inadmissible because it was filed on September 19, 2022, exceeding the two-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, as the contested decision, notified by registered mail on March 10, 2022, was deemed validly served despite the applicant's challenge to the signature on the acknowledgment of receipt, thus leading to the dismissal of the entire petition as manifestly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Residency Permit Renewal Dismissed as Time-Barred: The court ruled the request inadmissible because it was filed on September 19, 2022, exceeding the two-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, as the contested decision, notified by registered mail on March 10, 2022, was deemed validly served despite the applicant's challenge to the signature on the acknowledgment of receipt, thus leading to the dismissal of the entire petition as manifestly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et les 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 mars 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été adressé à l'intéressée par voie postale sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture, 21 boulevard Westinghouse à Sevran, et notifié le 10 mars 2022. La circonstance que l'avis de réception comporte une signature dont la requérante ignore l'identité n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la notification de l'arrêté. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les voies et délais de recours. En conséquence, la requête présentée le 19 septembre 2022 par Mme A à l'encontre de cet arrêté est tardive et par suite manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.