Visa Issuance Rendering Moot Annulment and Injunction Claims; Order for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission concerning a refusal by French consular authorities to issue long-stay visas, and requested an injunction for the issuance or re-examination of the visa applications, along with reimbursement of legal fees. The court determined that since the visas were subsequently issued following the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus precluding a ruling on those matters under the provision allowing a ruling solely on the recovery of legal costs. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum for legal expenses, provided the lawyer waived the portion covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Moot Annulment and Injunction Claims; Order for Legal Costs: The court determined that since the visas were subsequently issued following the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus precluding a ruling on those matters under the provision allowing a ruling solely on the recovery of legal costs. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum for legal expenses, provided the lawyer waived the portion covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is needed on the merits (annulment and injunction) because the case is moot.
Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited implicitly as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance on matters other than the judgment on the merits (point 1 of the requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D C F et M. E A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, M. A B informe le tribunal de la délivrance des visas sollicités le 26 décembre 2022 et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 26 décembre 2022 les visas sollicités à Mme C et M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mélanie Pronost.
Fait à Nantes, le 21 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,