Visa Application Refusal and Scheduling Dispute with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the French consular authority's implicit refusal to register a long-stay visa application and an injunction to schedule an appointment, which became moot because the authority subsequently scheduled the appointment for November 7, 2022; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioners' lawyer 800 euros for costs under relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share due to the petitioner's total legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Refusal and Scheduling Dispute with Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to determine the sum payable by the State for legal fees.
Cited in the final order in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the award of legal fees.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule on requests where only the award of costs remains, which justified the order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. F et Mme B A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme A ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de proposer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt du dossier de demande de Mme A, qui devra avoir lieu dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a convoqué Mme A à un rendez-vous, le 7 novembre 2022, en vue de l'enregistrement de sa demande. Par suite, la décision implicite de cette autorité ayant été implicitement mais nécessairement retirée, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jessica Lescs.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,