Legislator Jurisprudence & Législation
2214224 Généré par l'IA

Detainee Transfer Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2214224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought an emergency order to suspend his transfer from a central prison to a specialized radicalization unit at another penitentiary, arguing the decision was unlawful due to procedural flaws, factual errors, and disproportionate impact, particularly concerning his eligibility for sentence reduction credits. The court, however, denied the request for suspension, including the provisional granting of legal aid, because the detainee failed to demonstrate the necessary "urgency"—a sufficiently grave and immediate harm—since his primary stated objection was a preference for a different location closer to family, rather than an absolute refusal of the radicalization unit, thus failing to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Suspension Denied for Lack of Urgency: The court, however, denied the request for suspension, including the provisional granting of legal aid, because the detainee failed to demonstrate the necessary "urgency"—a sufficiently grave and immediate harm—since his primary stated objection was a preference for a different location closer to family, rather than an absolute refusal of the radicalization unit, thus failing to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'emprisonnement détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence droits du détenu demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the relief sought (suspension of the administrative decision), but the request was rejected based on Article L. 522-3.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used in Article 2 to reject the petitioner's request because the urgency condition was not met.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to deny provisional admission to legal aid.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request regarding costs, but no costs were awarded in the dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding costs, but no costs were awarded in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to deny provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in Article 2 to reject the petitioner's request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the relief sought (suspension of the administrative decision), but the request was rejected based on Article L. 522-3.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding costs, but no costs were awarded in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding costs, but no costs were awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Moulins-Yzeure au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'affectation dans un quartier de prise en charge de la radicalisation est une mesure faisant grief ;

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que la mesure contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation en lui faisant perdre la possibilité d'obtenir des crédits de réduction de peine alors qu'il s'était inscrit dans une démarche sérieuse de réinsertion ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er juillet 2022 sous le n° 2214225 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. C, qui était écroué à la maison centrale de Moulins, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 10 juin 2022. M. C se borne à faire valoir que cette mesure lui fait perdre la possibilité d'obtenir des crédits de réduction de peine alors qu'il s'était inscrit dans une démarche sérieuse de réinsertion et qu'il conteste sa prétendue radicalisation. Cette seule allégation ne suffit toutefois pas à démontrer que la décision l'affectant au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, alors que l'intéressé a lui-même indiqué, lors de la procédure contradictoire menée dans le cadre du changement d'affectation, qu'il ne refusait pas d'être affecté en quartier de prise en charge de la radicalisation mais souhaitait être affecté à celui d'Aix-en-Provence pour se rapprocher de sa famille. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 5 juillet 202La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214224/6