Residency Card Issuance Following Mootness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their request and an injunction compelling the prefect to issue a residency card, or alternatively, to re-examine the request, while also seeking costs. The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because, after the petition was filed, the prefectoral services informed the petitioner that their residency card application as a refugee family member had been validated. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and because the petitioner was granted legal aid, the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Card Issuance Following Mootness Declaration: The court determined that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because, after the petition was filed, the prefectoral services informed the petitioner that their residency card application as a refugee family member had been validated. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and because the petitioner was granted legal aid, the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on Article R. 222-1 3° and 5° of the CJA mentioned in the reasoning.
The court rejects the remaining conclusions of the request.
This article was cited in the original request for costs, but the court rejected the claim for costs based on the applicant's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 aout 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par une décision du 15 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont indiqué à M. B que son dossier avait été réexaminé et qu'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié avait été validée. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.