Claimant v. Administrative Authority (Refusal of Active Solidarity Income Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision to refuse the processing of their application for active solidarity income, having initially filed a petition on October 14 and submitted a regularization brief on November 8, 2022. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the decision being challenged, and despite having been formally invited by a letter dated October 20, 2022, to regularize this omission by producing the contested decision or justification for its absence, the claimant failed to comply fully. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required regularization, necessary to cover the initial defect in the application, was not completed within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Administrative Authority (Refusal of Active Solidarity Income Application): The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the decision being challenged, and despite having been formally invited by a letter dated October 20, 2022, to regularize this omission by producing the contested decision or justification for its absence, the claimant failed to comply fully. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required regularization, necessary to cover the initial defect in the application, was not completed within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order ruling on the merits (rejection of the request).
This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 14 octobre et 8 novembre 2022, Mme B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a refusé de traiter sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 20 octobre 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et distribué le 29 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation et des pièces en régulation du 8 novembre 2022, Mme B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.