Withdrawal of Claim for Home Schooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the refusal to authorize home schooling and an order compelling the relevant educational authority to grant the authorization or re-examine the request. The court, acting under its power to address the status of a case when the applicant's interest is questionable, had invited the applicants via a letter on November 24, 2022, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Home Schooling Authorization: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement qui leur a été adressé le 24 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 28 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désisté de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire à intervenir, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant en famille ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 novembre 2022, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement qui leur a été adressé le 24 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 28 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désisté de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,