Legislator Jurisprudence & Législation
2214221 Généré par l'IA

Asylum Application Annulment and Registration Suit Rendered Moot by Release from Custody

Numéro de cause 2214221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and an order to register the application under normal procedure after being held in custody pending removal. The court determined that because the petitioner was released from custody and permitted to enter French territory following the filing of the suit, their claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Annulment and Registration Suit Rendered Moot by Release from Custody: The court determined that because the petitioner was released from custody and permitted to enter French territory following the filing of the suit, their claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions.

Mots-clés

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procédure d'asile éloignement annulation de la naturalisation facilitée mise en liberté demande et procédure d’enregistrement recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis under which the judge can decide that there is no longer any need to rule on the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application of costs under this article in Article 2 of the dispositive (by rejecting the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après la levée de sa garde à vue intervenue le 4 juillet 2022 en zone d'attente, a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

président de formation de jugement

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8