Claimant's Compensation Claim Dismissed for Defective Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €30,000 in compensation from a public hospital assistance service for moral prejudice following the death of his spouse, but the court dismissed the claim by order because the initial request failed to state any legal grounds or means, and the claimant did not rectify this deficiency by filing a subsequent pleading detailing the basis of the claim within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing presidents to reject such defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Compensation Claim Dismissed for Defective Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the court's final order rejecting the petitioner's claim.
This article authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
This article establishes the procedural requirements for the request, the non-fulfillment of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. D C, représenté par Me Mery, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, la requête présentée par M. A C tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du décès son épouse, Mme E A C, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
La vice-présidente de section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2214218/6-3