Legislator Jurisprudence & Législation
2214217 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Return Prohibition Order)

Numéro de cause 2214217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a two-year order prohibiting his return to French territory, issued by the prefect of police on September 6, 2022, which was duly notified to him on the same date with mention of appeal procedures. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed with the court only on October 18, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by law, rendering the late filing an incurable defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Police (Return Prohibition Order): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed with the court only on October 18, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by law, rendering the late filing an incurable defect.

Mots-clés

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expulsion obligatoire préfet de police délai de départ acte tardif retour volontaire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2219553/12-3 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 20 septembre 2022, par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). L'article L. 614-1 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 6 septembre 2022 à 11h32 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.