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2214216 Généré par l'IA

Fixed Fine Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2214216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a major fixed fine issued for an illegal stop or parking infraction on a specific date concerning a particular vehicle. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the recovery procedure for major fixed fines, which fall under the scope of the Code of Criminal Procedure governing police courts for misdemeanors, belong to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale; Fixed Fine Recovery Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the recovery procedure for major fixed fines, which fall under the scope of the Code of Criminal Procedure governing police courts for misdemeanors, belong to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the claim.

Mots-clés

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amende de stationnement règlement du conflit juridictionnel appréhension code de procédure pénale créance contestée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court ordered the rejection of the request because the administrative court lacked jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'amende forfaitaire majorée N°92122148845 relative à une infraction constatée le 5 février 2022 pour un arrêt ou stationnement gênant du véhicule ES-450-SM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester une saisie administrative à tiers détenteur concernant une amende forfaitaire majorée de 431,48 euros, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.