Detainee's Legally Insufficient Filing Dismissed for Lack of Substance and Untimely Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee filed a document referencing receipt of a "judgment" and detailing administrative steps for stay regularization, judicial monitoring, and post-release situation, but this document failed to articulate any legal grounds or administrative decision being contested, rendering the filing legally insufficient as a judicial petition. Consequently, the court dismissed the request via ordinance because it manifestly lacked the required statement of facts and legal arguments, and the detainee failed to regularize the submission by presenting any means or conclusions within the statutory appeal period following the date the filing was deemed submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Legally Insufficient Filing Dismissed for Lack of Substance and Untimely Regularization: Consequently, the court dismissed the request via ordinance because it manifestly lacked the required statement of facts and legal arguments, and the detainee failed to regularize the submission by presenting any means or conclusions within the statutory appeal period following the date the filing was deemed submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the request by way of order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, " informe " le tribunal de la réception d'un " jugement " le 14 mai 2022 à 8h57, des démarches administratives effectuées en vue de régulariser son séjour en France, de son suivi par le juge des libertés et de la détention ainsi que de la situation dont il pourrait justifier à sa sortie de détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 411-1 du code précité dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A fait état de démarches administratives qu'il aurait engagées en vue de la régularisation de son séjour et expose qu'il est en attente d'un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, chargé par le juge des libertés et de la détention de vérifier ses conditions d'hébergement et ses perspectives d'embauche. Ce faisant, le requérant n'expose aucun moyen et n'articule aucune conclusion à l'encontre d'une décision administrative. Cette requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, lequel, a, en tout état de cause, commencé à courir le 14 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.