Legislator Jurisprudence & Législation
2214206 Généré par l'IA

Taxpayers' Request for Discharge of Income Tax Assessments Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2214206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax assessments for 2019, proposing that the required 12.8% tax and social levies on dividends received by a specified company for that year be instead paid by that company. The court dismissed the request as inadmissible because the taxpayers failed to articulate any specific grievance against the tax administration's assessment procedure or the legal and factual basis of the resulting tax increases, merely submitting a proposal, which the tax judge is not required to accept or act upon.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Request for Discharge of Income Tax Assessments Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the taxpayers failed to articulate any specific grievance against the tax administration's assessment procedure or the legal and factual basis of the resulting tax increases, merely submitting a proposal, which the tax judge is not required to accept or act upon.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale assiette de l'impôt dettes fiscales amnistie fiscale détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim as inadmissible based on the rule allowing presidents of judging panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2022, M.et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.

Ils proposent que le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux relatifs aux dividendes perçus au titre de l'année 2019 par la société Maison AM soient versés par cette société.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En se bornant à " [proposer] que les prélèvements relatifs aux dividendes au titre de l'exercice 2019 soient opérés par la société Maison AM ", M. et Mme B n'articulent aucun grief à l'encontre de la procédure aux termes de laquelle l'administration fiscale leur a assigné des rehaussements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 ou du bien-fondé des motifs de droit et de fait sur lesquels reposent ces rehaussements. Par suite, et alors, au surplus, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prendre acte d'une proposition des contribuables, leur requête, ainsi dépourvue de moyen, doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.