Legislator Jurisprudence & Législation
2214204 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2214204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the departmental council president's decision from July 19, 2022, which denied her request for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled that the request was inadmissible because it was framed as an administrative appeal (recours gracieux) seeking reconsideration of the prior rejection, rather than a formal appeal seeking the annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order under the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court ruled that the request was inadmissible because it was framed as an administrative appeal (recours gracieux) seeking reconsideration of the prior rejection, rather than a formal appeal seeking the annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order under the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif contrôle juridictionnel droit de pétition endossement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Tribunal to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A C entend former un recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande le réexamen de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de

Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.