Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant challenged a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention. The court determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Attribution: The court determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to reject the request based on the court's lack of jurisdiction.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the court president to reject, by ordinance, requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction, justifying the procedure followed.
This provision establishes that disputes concerning the disability or priority mention of the mobility inclusion card are within the jurisdiction of the judicial judge, which justifies the administrative court's decision of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C B conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.
Le président,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.