Petition Withdrawal in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the demolition of existing buildings and the construction of a 60-unit residential complex, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. Following the filing of defenses by the municipality and the building company, the petitioners formally withdrew their request. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal was deemed straightforward and there were no grounds to impose costs on the withdrawing parties under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Withdrawal in Building Permit Annulment Case: Following the filing of defenses by the municipality and the building company, the petitioners formally withdrew their request. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal was deemed straightforward and there were no grounds to impose costs on the withdrawing parties under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the procedural act of acknowledging the withdrawal of the appeal, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative mentioned in the reasoning.
This article rejects the claim for costs made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This article provides the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims without a full hearing.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sceaux a délivré à la société Franco-Suisse Bâtiment un permis de construire n°PC 092071 21 00042 autorisant la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble collectif de 60 logements, sur un terrain situé 58 bis - 66 boulevard Desgranges et la décision du 18 août 2022, distribuée le 23 août 2022, par laquelle le maire de Sceaux a rejeté leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de la société Franco-Suisse la somme de 1 800 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 27 mars 2023, la société Franco-Suisse Bâtiment, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Franco-Suisse Bâtiment prend acte du désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Sceaux prend acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, la somme demandée par la commune de Sceaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sceaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la commune de Sceaux et à la société Franco-Suisse Bâtiment.
Fait à Cergy, le 28 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214202