Legislator Jurisprudence & Législation
2214200 Généré par l'IA

Petitioner's Damages Claim Rejected for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2214200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €10,000 in damages from the Prefect for harm allegedly caused by the absence of rehousing, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision to the filing, despite a formal request for regularization. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice requiring the petition to be accompanied by the challenged act, absent a justified impossibility, which was not met in this case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Petitioner's Damages Claim Rejected for Failure to Attach Contested Decision: The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice requiring the petition to be accompanied by the challenged act, absent a justified impossibility, which was not met in this case.

Mots-clés

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production de créance prétention abusive du bailleur action en dommages-intérêts pour séquestre droit à des dommages-intérêts objet du litige preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article contains the final order to reject the claim.
Article R. 412-1 du même code
This provision outlines the requirement for accompanying the challenged act, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

This provision outlines the requirement for accompanying the challenged act, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal de condamner le préfet du Val-d'Oise a lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subie du fait de son absence de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A malgré une demande de régularisation présentée à son domicile le 22 octobre 2022, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.