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2214200 Généré par l'IA

Litigant Fails to Include Required Mediation Decision in Filing

Numéro de cause 2214200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial compulsion against the prefect to provide suitable emergency housing, relying on a prior mediation commission decision dated July 21, 2022. The Tribunal Administratif de Nantes rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the requisite mediation decision with the initial filing and did not produce it or justify its absence following a formal request for regularization by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Include Required Mediation Decision in Filing: The Tribunal Administratif de Nantes rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the requisite mediation decision with the initial filing and did not produce it or justify its absence following a formal request for regularization by the court.

Mots-clés

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entraide judiciaire civile procédure d'expulsion cas d'extrême gravité contestation de la radiation défaut de preuve défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization has failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer, conformément à la décision de la commission de médiation du 21 juillet 2022, un logement répondant à ses besoins et ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. La requête déposée par M. A le 26 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la décision dont l'intéressé entendait obtenir l'application. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 28 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 29 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,