Legislator Jurisprudence & Législation
2214200 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissibility of Informal Appeal

Numéro de cause 2214200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of a departmental council president's decision that rejected an application for a mobility inclusion card noting disabled parking, but the filing was actually an informal appeal (recours gracieux) asking the president to reconsider based on new evidence, not a formal request for annulment of the prior rejection. Consequently, the court determined the filing was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review, which require an appeal against a formal administrative decision, and thus dismissed the request via an order without a prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissibility of Informal Appeal: Consequently, the court determined the filing was manifestly inadmissible under the rules governing judicial review, which require an appeal against a formal administrative decision, and thus dismissed the request via an order without a prior contradictory instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décision informelle recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning to establish the inadmissibility of the request, although the rejection was based on Article R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B entend former un recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président du conseil départemental de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " en prenant en compte un nouvel élément. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.