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2214199 Généré par l'IA

Injunction Against State for Failure to Provide Suitable Housing Following Commission Ruling

Numéro de cause 2214199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing deemed suitable following a mediation commission's decision that recognized the urgent priority of the request, which had not been fulfilled within the prescribed period. The court reasoned that since the commission had confirmed the petitioner's urgent need for suitable housing and the instruction confirmed no offer had been made or the situation changed, it was obligated to issue an injunction against the State to ensure the petitioner's housing, and further imposed a monthly penalty payment, calculated based on the file's elements, while rejecting the claim for legal costs because the petitioner failed to establish the incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Injunction Against State for Failure to Provide Suitable Housing Following Commission Ruling: The court reasoned that since the commission had confirmed the petitioner's urgent need for suitable housing and the instruction confirmed no offer had been made or the situation changed, it was obligated to issue an injunction against the State to ensure the petitioner's housing, and further imposed a monthly penalty payment, calculated based on the file's elements, while rejecting the claim for legal costs because the petitioner failed to establish the incurred expenses.

Mots-clés

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besoin de logement état requis expulsion d'un logement violation du devoir de motiver ordre de paiement obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order to require the prefect to provide housing to M. A, based on the failure to comply with prior mediation decisions.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in point 1 of the reasoning, authorizes the judge to order housing and set a penalty (astreinte) in cases of failure to comply with a priority housing request recognized by the mediation commission.

Article 2

This article dictates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, referencing the final liquidation order.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs; however, since the request was rejected (Article 3), this article is relevant only as the subject of the rejected request, not as a basis for an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 28 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./[] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier " et " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Le nombre total de personnes à reloger est de un.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, l'intéressé étant toujours hébergé dans un établissement hôtelier, à Pantin. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2023.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. A, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, n'établit pas le montant des frais qu'il aurait exposés à l'occasion du présent litige. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.