Minister of the Interior v. Applicant (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the Minister of the Interior to postpone their naturalization application for two years, filing the subsequent challenge to the initial administrative tribunal's order rejecting that review directly to the same tribunal, which recognized that the filing constituted an appeal against the prior judgment. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which designate administrative courts of appeal as the competent jurisdiction for judgments rendered in the first instance by administrative tribunals, the court ordered the immediate transmission of the appeal documents to the administrative court of appeal having jurisdiction over its area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Jurisdictional Transfer): Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which designate administrative courts of appeal as the competent jurisdiction for judgments rendered in the first instance by administrative tribunals, the court ordered the immediate transmission of the appeal documents to the administrative court of appeal having jurisdiction over its area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the referral of the request to the administrative court of appeal of Nantes.
This article sets the procedural basis for the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A conteste devant le tribunal l'ordonnance n°2203660 du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ".
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme interjetant appel de l'ordonnance n°2203660 rendue par le tribunal le 16 septembre 2022 et rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Il convient, par suite, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2022.
Le président,
B. ISELIN
vb