Refusal of State Medical Aid Annulment Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund refusing State Medical Aid (AME), asserting that they met the required resource and residency conditions. The administrative tribunal summarily rejected the petition because the petitioner failed to regularize their submission after being formally notified of the deficiency in their arguments and the need to provide supporting documents, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the rules for judging incomplete or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of State Medical Aid Annulment Due to Procedural Deficiency: The administrative tribunal summarily rejected the petition because the petitioner failed to regularize their submission after being formally notified of the deficiency in their arguments and the need to provide supporting documents, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the rules for judging incomplete or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision provides the legal basis for the President to reject the application by order due to manifest lack of substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a confirmé sa décision, notifiée le 27 mai 2022, refusant de l'admettre à l'aide médicale de l'Etat (AME).
Il soutient qu'il remplit les conditions de ressources et de résidence ouvrant droit à l'aide médicale sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. M. A se borne à affirmer qu'il remplit les conditions légales d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Par un courrier adressé à M. A le 16 novembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation. En dépit de ce pli, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.