Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a consular decision from April 15, 2014, refusing long-stay visas for three minors and an injunction for their issuance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review: filing an administrative appeal with the designated commission against the visa refusal and subsequently providing proof of that appeal or the commission's decision to the administrative court, despite being given an opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article D. 312-4 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review: filing an administrative appeal with the designated commission against the visa refusal and subsequently providing proof of that appeal or the commission's decision to the administrative court, despite being given an opportunity to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible application by order.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal requirement which was not met.
Cited to establish the deadline for appeal to the commission, the non-compliance with which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D G E, agissant pour le compte de ses enfants mineurs M. I C A, M. F C et M. H C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2014 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. I C A, à M. F C et à M. H C B ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2014 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. I C A, à M. F C et à M. H C B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme E n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 21 décembre 2022 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 23 décembre 2022, Mme E n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,