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2214189 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Dispute

Numéro de cause 2214189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's refusal to renew a residence permit receipt and compel its issuance with a daily penalty, but the court deemed there was no longer cause to rule on the annulment and injunction because the prefect subsequently issued a valid receipt covering the period from July 12, 2022, to January 11, 2023; additionally, the claim for reimbursement of legal fees directly to the petitioner's counsel, in the absence of the petitioner being granted legal aid, was rejected, resulting in an order that no further action was required on the main claims and a dismissal of the remaining claims regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and mentioned in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the remainder of the conclusions (which included the claim for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Il fait valoir qu'un récépissé valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023 lui a été délivré.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. B A, que les services préfectoraux ont délivré au requérant le récépissé demandé, valable du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier, n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. M. B A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, e au regard de ce qui a été exposé au point précédent, les conclusions tendant à ce qu'il soit versé directement à Me Macarez, conseil de M. B A, et non à ce dernier, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1