Health Insurance Fund Aid Rejection Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a primary health insurance fund's decision rejecting their application for State Medical Aid (AME) and the subsequent rejection of their administrative appeal. The Tribunal administratife dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any stated grounds or motivation, and despite being formally invited by the court to regularize the filing within a specified timeframe, the litigant failed to provide the required argumentation or supporting documents, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund Aid Rejection Appeal Dismissal: The Tribunal administratife dismissed the request through an order, reasoning that the petition lacked any stated grounds or motivation, and despite being formally invited by the court to regularize the filing within a specified timeframe, the litigant failed to provide the required argumentation or supporting documents, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
The decision to reject the request is based on the power granted to the president of the chamber under this article, specifically concerning manifestly inadmissible requests.
This article governs the procedure for informing the applicant and inviting regularization before rejecting a request for lack of motivation, which was followed in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat (AME), ainsi que la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. B ne comporte aucun moyen et n'est pas motivée. En outre, M. B ne produit pas les pièces demandées par l'administration. Dès lors, par courrier adressé le 17 octobre 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'il devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont M. B a accusé réception le 26 octobre 2022, précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation.Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 13 avril 2022.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.