Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision that reduced the annual amount of their social criteria grant, but subsequently filed a letter declaring an unconditional withdrawal of their request. The court granted the withdrawal, noting that as the request was purely a statement of withdrawal, there was no impediment to accepting it, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court granted the withdrawal, noting that as the request was purely a statement of withdrawal, there was no impediment to accepting it, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision notes the withdrawal (désistement) of the appellant.
The decision rejects the request for costs based on this article.
This provision authorizes the judge to formalize the withdrawal (point 1) and rule on cost requests (point 5).
This article was cited by a party in their request for costs, which was ultimately rejected by the court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juin 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 1 383 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 10 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé a perçu, le 30 novembre 2022, la somme de 341 euros, ramenant en somme le montant de sa bourse annuelle à 1 724 euros, ce qui correspond à l'échelon 1 demandé par le requérant.
Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier en date 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit, par conséquent, donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires de Paris, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
La vice-président de la 1re section,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2221915/1-21