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2214184 Généré par l'IA

Former Municipal Employee v. Mayor Regarding Resignation Certificate

Numéro de cause 2214184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former municipal employee sought annulment of a decision by the mayor "revealing the resignation" dated May 28, 2021, attaching an employer certificate that stated resignation as the reason for termination. The Tribunal determined that the submitted employer certificate, even if the employee alleged he never resigned and the city terminated his employment, does not constitute an administrative decision capable of being challenged in court, as it merely acknowledges a supposed resignation or, alternatively, is insufficient proof of a revocation decision against a tenured civil servant; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Municipal Employee v. Mayor Regarding Resignation Certificate: The Tribunal determined that the submitted employer certificate, even if the employee alleged he never resigned and the city terminated his employment, does not constitute an administrative decision capable of being challenged in court, as it merely acknowledges a supposed resignation or, alternatively, is insufficient proof of a revocation decision against a tenured civil servant; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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annulation du congé annulation de la décision administrative acte de nomination règlement communal résiliation des rapports de service retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal used the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R 412-1 du code de justice administrative

This article is implicitly used as a basis for declaring the request inadmissible due to the lack of a proper challenged administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au Tribunal :

- d'annuler la décision de la maire de Paris " révélant la démission de M. A B en date du 28 mai 2021 " ;

- de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. B, qui a été titularisé en qualité d'éboueur le 8 juin 2010, produit comme décision attaquée une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, signée le 1er juin 2021 par la ville de Paris, et mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail. Il fait valoir qu'il n'a jamais démissionné et demande l'annulation de la maire de Paris " révélant la démission de M. A B en date du 28 mai 2021 ". Une telle attestation ne saurait toutefois avoir le caractère d'une décision administrative faisant grief mais constitue un simple document prenant acte de la décision de l'intéressé de démissionner. Par ailleurs, en admettant que M. B n'ait pas démissionné et que la ville de Paris ait décidé de mettre fin à ses fonctions, cette seule attestation ne saurait suffire à établir l'existence d'une décision de révocation d'un fonctionnaire titulaire. Dans ces conditions, le contentieux n'étant pas lié, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 juillet 202Le vice-président de la 2ème section,

D. DALLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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