Functional Protection Grant Mootness and Article L. 761-1 Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the regional president to grant functional protection and to compel reconsideration, but the court found no need to rule on the annulment or injunction requests because the region subsequently granted the requested functional protection via a decision dated October 20, 2022, rendering those claims moot; however, the court ordered the region to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Functional Protection Grant Mootness and Article L. 761-1 Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
The court used Article R. 222-1, specifically points 3° and 5°, to determine that no ruling was necessary on the merits and to decide on the costs.
The court ordered the Region to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la présidente de la région Ile-de-France de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la région Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer dès lors que par décision du 20 octobre 2022, elle a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 octobre 2022, la présidente de la région Ile-de-France a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.