Withdrawal of Compensation Claim in Housing Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling a public housing office to provide compensation for damages in their dwelling, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing all claims in their request. The court, referencing provisions allowing the president of a judicial panel to issue an order acknowledging withdrawals, therefore accepted the unqualified withdrawal of the application. Consequently, the court rejected the housing office's secondary request for the opposing party to bear the costs, as no costs had been incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Compensation Claim in Housing Dispute Upheld: The court, referencing provisions allowing the president of a judicial panel to issue an order acknowledging withdrawals, therefore accepted the unqualified withdrawal of the application. Consequently, the court rejected the housing office's secondary request for the opposing party to bear the costs, as no costs had been incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal of the claim.
The dispositive order formally gives effect to the withdrawal of the claim.
The dispositive order rejects the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Office public d'Habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat, de l'indemniser de ses préjudices résultant des différents désordres constatés dans son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. A aux entiers dépens.
Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaitre de ce litige.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens ()".
2. Par un mémoire du 12 février 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble des concluions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de dépens, les conclusions de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat tendant au paiement des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office public de l'habitat (OPH) Seine-Saint-Denis. Habitat
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.