Legislator Jurisprudence & Législation
2214172 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consular Authority (Visa Refusal)

Numéro de cause 2214172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria sought judicial review of a French consular authority's refusal to grant a short-stay visa issued in September 2022. The Tribunal found the application inadmissible because the claimant, residing outside the European area and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in the required territories and did not submit the mandatory prior administrative appeal decision from the visa refusal review commission, despite being notified of the need for regularization, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian National v. French Consular Authority (Visa Refusal): The Tribunal found the application inadmissible because the claimant, residing outside the European area and unrepresented by counsel, failed to elect domicile in the required territories and did not submit the mandatory prior administrative appeal decision from the visa refusal review commission, despite being notified of the need for regularization, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire domicile demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, which is the final dispositive action of the ordinance.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the powers granted to the president under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive action of the ordinance.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the powers granted to the president under this article.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The prior mandatory administrative appeal, referred to in the reasoning for inadmissibility, is established by this article.

Art. D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The two-month deadline for the prior administrative appeal, which was relevant to the applicant's failure to comply, is established by this article.

Art. R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The applicant's failure to comply with the requirement to elect domicile under this article contributed to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande adressée le 15 novembre 2022 par le tribunal au requérant par un courrier dont il a été accusé réception le 8 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours ni en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,