Prefectural Order Annulment Request Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, fixing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and various forms of relief including the issuance of a residence permit or, failing that, exceptional admission to residence or a review of his situation. The court ruled that under the applicable rules of judicial competence, specifically concerning administrative police decisions, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the court of Montreuil ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to its lack of territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Transferred Due to Jurisdictional Error: The court ruled that under the applicable rules of judicial competence, specifically concerning administrative police decisions, jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the court of Montreuil ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to its lack of territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative decision is to transmit the case file to the Paris administrative tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et désigner Me Ngounou pour l'assister ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
3°) à titre principal, enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'admettre exceptionnellement au séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi