Security Agent Professional Card Denial Upheld Due to Driving Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal rejected a request to annul a national private security council's decision which denied the applicant a professional card because driving without a required license demonstrated actions contrary to honor and probity, which is unacceptable for security agents. The court reasoned that the applicant failed to contest the council's specific grounds regarding lack of honor and probity, effectively admitting to driving without the necessary license, rendering the applicant's arguments irrelevant and leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of requests with inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Security Agent Professional Card Denial Upheld Due to Driving Offenses: The court reasoned that the applicant failed to contest the council's specific grounds regarding lack of honor and probity, effectively admitting to driving without the necessary license, rendering the applicant's arguments irrelevant and leading to the dismissal of the case under the provision allowing for the rejection of requests with inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this provision because the grounds raised were considered inoperative regarding the reason for the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° CAR-O1-2022-10-12-A-00079822 du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif que les faits commis par l'intéressé, à savoir la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, démontrent de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des agents de sécurité privée, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques strictes, qu'ils adoptent un comportement exemplaire, dans l'exercice de leurs fonctions comme en dehors de celui-ci, et qu'ils respectent scrupuleusement l'ensemble des lois et règlements en vigueur. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il avait un permis de conduire étranger au moment des faits, qu'il s'est acquitté de l'amende dont il a fait l'objet, qu'il a passé l'examen du code de la route et qu'il prend des leçons de conduite en vue d'obtenir le permis de conduire. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas les motifs opposés par le conseil national des activités privées de sécurité tirés de ses agissements contraires à l'honneur et à la probité, admettant au contraire avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire français requis par les lois et règlements en vigueur. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,