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2214161 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Prerequisite Mediation Decision

Numéro de cause 2214161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a decision from the right to housing mediation commission compelling the designated authority to allocate social housing, but the administrative court dismissed the request due to manifest inadmissibility because the litigant failed to provide a copy of the prerequisite mediation decision, despite being formally requested to regularize the filing and failing to justify the impossibility of producing it within the allotted timeframe, as per the rules governing judicial review procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Prerequisite Mediation Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision d'exécution droit au logement entraide judiciaire civile autorité administrative prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the dispositive stating the final decision on the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 20 octobre 2022, et dont l'accusé de réception postal est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 9 novembre 2022, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Fait à Cergy, le 24 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.