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2214157 Généré par l'IA

Taxpayer Restitution of Withholding Taxes Dismissed as Moot Following Administrative Decision

Numéro de cause 2214157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the restitution of withholding taxes levied on dividends distributed by French companies in 2019, but the administrative court dismissed the case as moot because the director responsible for non-resident taxation issued a decision on April 26, 2023, granting the full restitution of the disputed withholding taxes after the claim was filed. The court therefore ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the substance of the request as the object of the litigation had been satisfied by the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Restitution of Withholding Taxes Dismissed as Moot Following Administrative Decision: The court therefore ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the substance of the request as the object of the litigation had been satisfied by the administrative decision.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé révision de taxation procès fiscal restitution de prestations imposition des gains en capital amnistie fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final decision to no longer rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société Urquijo Gestion SA SGIIC Unipersonal, agissant pour le compte du fonds Hidrogen 2004 SICAV SA, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés établies en France au cours l'année 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de la restitution, prononcée, en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Urquijo Gestion SA SGIIC Unipersonal, agissant pour le compte du fonds Hidrogen 2004 SICAV SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion SA SGIIC Unipersonal, agissant pour le compte du fonds Hidrogen 2004 SICAV SA, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.