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2214154 Généré par l'IA

Building Permit Modification Challenge Timeliness

Numéro de cause 2214154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a modification building permit issued during an ongoing administrative challenge to the initial permit, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, and requested legal costs. The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant urban planning code provision, a modification permit issued during an existing challenge to the original permit must be contested within the framework of that same initial proceeding, meaning the claimant retains the right to contest the modification within the previously filed case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme; Building Permit Modification Challenge Timeliness: The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant urban planning code provision, a modification permit issued during an existing challenge to the original permit must be contested within the framework of that same initial proceeding, meaning the claimant retains the right to contest the modification within the previously filed case.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme violation des distances limites exceptions procédurales tardives révision en matière civile conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility based on the provisions governing the President's power to rule by order.

Art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

Applied to establish that the modified building permit could only be challenged within the existing instance, making the current separate request manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a accordé à la SCCV Mare à l'Âne un permis de construire modificatif portant sur la mise à jour de l'unité foncière, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 25 juillet 2022 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montreuil et de la SCCV Mare à l'Âne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2200975 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200975, Mme B a exercé un recours contre le permis de construire n° PC 93048 21 B0074 délivré par le maire de la commune de Montreuil à la SCCV Ombrages 3-4. Ce permis a été transféré à la SCCV Mare à l'Âne le 14 octobre 2021. Par arrêté en date du 28 mars 2022, communiqué aux parties à cette instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Mare à l'Âne. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, cette décision ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requérante conservant la possibilité de contester ce permis de construire modificatif dans le cadre de l'instance n° 2200975.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au maire de la commune de Montreuil.

Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.