Petitioner v. State Regarding Emergency Housing Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to assign her suitable emergency housing after being recognized as a priority case by the mediation commission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory deadline. The court reasoned that since the notice of the commission's decision, which indicated the housing deadline and the time limit for appealing to the administrative court, was deemed duly served upon return as "notice given and unclaimed," the petitioner's filing on June 29, 2022, was time-barred, as the appeal window expired on January 26, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Emergency Housing Appeal Deadline: The court reasoned that since the notice of the commission's decision, which indicated the housing deadline and the time limit for appealing to the administrative court, was deemed duly served upon return as "notice given and unclaimed," the petitioner's filing on June 29, 2022, was time-barred, as the appeal window expired on January 26, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claim as manifestly inadmissible because it was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 30 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Le pli contenant la décision de la commission de médiation a été retourné à la commission de médiation le 12 mai 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par conséquent, la décision de la commission est réputée avoir été régulièrement notifiée. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission de médiation contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 26 janvier 2022, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 25 septembre 2021. Le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 29 juin 2022. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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