Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Original Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had issued a subsequent decision in March 2023, abrogating the initial decision, which rendered the original claims moot under administrative justice procedural rules; consequently, the claim for costs was also rejected, though the claimant remains free to challenge the new March 2023 decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Original Claim Moot: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had issued a subsequent decision in March 2023, abrogating the initial decision, which rendered the original claims moot under administrative justice procedural rules; consequently, the claim for costs was also rejected, though the claimant remains free to challenge the new March 2023 decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule by order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on the request.
Cited in the rejected order regarding the payment of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 16 mars 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 16 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, épouse A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, épouse A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, épouse A de la somme qu'elle demande au titre des frais.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B, épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 avril 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.