Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a copy of an administrative decision from 2009 concerning her deceased husband's military service from 1959 to 1961, after her case was transferred from another administrative court. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides abroad, failed to comply with the requirement under administrative procedure rules to elect domicile in the French Republic after being formally invited to regularize her filing by providing a justification for an address within specific European territories within the allotted two-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Failure to Elect Domicile Renders Administrative Appeal Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resides abroad, failed to comply with the requirement under administrative procedure rules to elect domicile in the French Republic after being formally invited to regularize her filing by providing a justification for an address within specific European territories within the allotted two-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 juin 2022, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme A B demande au tribunal de lui délivrer une copie de la décision administrative du 18 août 2009 relative aux services effectués par son défunt mari, de 1959 à 1961 dans l'armée française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ".
3. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par courrier du 1er juillet 2022,
lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, Mme B s'est abstenue de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 mai 2023
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT