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2214141 Généré par l'IA

Algerian Resident's Unrepresented Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile

Numéro de cause 2214141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a commission's decision rejecting their appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities and requested an order to be issued the visa. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant residing outside the EU/EEA/Switzerland without proper representation must elect domicile within that territory, and although the court invited the litigant to regularize their filing after they failed to meet this requirement, the notification of this invitation could not be confirmed due to an unsigned acknowledgment of receipt, leading the court to rule that, in the current state, there was no need to rule on the petition because the proceeding could not advance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Resident's Unrepresented Visa Appeal Dismissed for Lack of Domicile: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant residing outside the EU/EEA/Switzerland without proper representation must elect domicile within that territory, and although the court invited the litigant to regularize their filing after they failed to meet this requirement, the notification of this invitation could not be confirmed due to an unsigned acknowledgment of receipt, leading the court to rule that, in the current state, there was no need to rule on the petition because the proceeding could not advance.

Mots-clés

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domicile visa notification de la décision preuve de l'apatridie révocation de l'autorisation de séjour non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de lui délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester un refus de visa de court séjour, a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 28 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Si l'avis de réception a été retourné au tribunal, il ne comporte par la signature du requérant. Le requérant ne pouvant être regardé comme ayant reçu notification de ce courrier, le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,