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2214137 Généré par l'IA

Security Agent Professional Card Refusal Urgency Challenge Dismissed

Numéro de cause 2214137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the local accreditation and control commission to issue a professional card or temporary authorization to work as a security agent, citing an impending employment requirement deadline and alleging manifest illegality and infringement of the right to work. The court dismissed the request on the grounds that the situation did not constitute the specific urgency required for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the applicant had been aware of the refusal decision since April and the employer's deadline notice was not sufficiently immediate to warrant a ruling within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Professional Card Refusal Urgency Challenge Dismissed: The court dismissed the request on the grounds that the situation did not constitute the specific urgency required for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the applicant had been aware of the refusal decision since April and the employer's deadline notice was not sufficiently immediate to warrant a ruling within 48 hours.

Mots-clés

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agent administratif recours contre des décisions administratives durée et horaire de travail obligation d'autorisation moyens invocables demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in its entirety because the application did not show a sufficient urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 à 7 heures 41, M. B A, représenté par Me Pame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de modifier sa décision du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle et de lui délivrer cette carte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de lui délivrer cette carte ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige ;

- elle justifie d'une situation d'urgence son employeur lui ayant demandé de justifier du renouvellement de sa carte professionnelle le 10 juillet 2022 au plus tard ;

- la décision est manifestement illégale et porte atteinte à son droit au travail.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Aubert, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. M. A fait valoir qu'il y a urgence à lui délivrer une carte professionnelle lui permettant de continuer d'exercer son activité d'agent de sécurité, son employeur lui ayant demandé de justifier de la possession de cette carte le 10 juillet 2022 au plus tard. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette demande n'est qu'une première relance. En outre, il en résulte également que la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle a été prise le 7 avril 2022 et que la première relance de son employeur dont le requérant se prévaut, envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception, date du 5 mai 2022 et qu'il en est ainsi informé depuis près de deux mois. L'ensemble de ces éléments ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

La juge des référés

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9