Rejection of Petition for Annulment of Healthcare Facility Decision Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of a healthcare facility that fixed a date of consolidation, assigned a zero percent permanent partial disability rate, and placed the litigant on ordinary sick leave. The court rejected the request via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and the litigant did not rectify this deficiency by filing a supplementary brief setting forth arguments before the expiration of the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment of Healthcare Facility Decision Due to Lack of Legal Grounds: The court rejected the request via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and the litigant did not rectify this deficiency by filing a supplementary brief setting forth arguments before the expiration of the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
This article explains the requirement for stating grounds in the initial petition, which the petitioner failed to do, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD Constance Mazier a arrêté la date de consolidation au 12 avril 2022, fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 0%, et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.