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2214133 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2214133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of the implicit rejection of their request for a long-stay visa for their minor child and an order to compel the issuance of the visa, following an initial consular refusal from Benin. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the requested long-stay visa was subsequently issued by the French consulate on July 13, 2023, rendering those claims moot, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicants for costs incurred under relevant administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot; Costs Awarded: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the requested long-stay visa was subsequently issued by the French consulate on July 13, 2023, rendering those claims moot, but ordered the State to pay a reduced sum of 500 euros to the applicants for costs incurred under relevant administrative justice law.

Mots-clés

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visa enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically points 3 and 5, provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests (conclusions becoming pointless).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the order compelling the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. E D et Mme C B épouse D, agissant en qualité de représentants légaux du jeune A F D, représentés par Me Navy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur A F D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur A F D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une note diplomatique en date du 28 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a délivré, le 13 juillet 2023, le visa de long séjour sollicité pour le jeune A F D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme B épouse D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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