Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect that denied a residence permit and ordered departure from the territory, further requesting issuance of the permit or a reassessment of the situation, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary memorandum within the statutory appeal period, permitting dismissal by order under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Request Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish that the application lacked the required statement of grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A , représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 avril 2023.
Un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, a été présenté pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.