Municipality Withdraws Decision to Refuse Change of Use; Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision refusing prior approval for the change of use of commercial premises into hotel accommodation in Paris, along with an order to issue a non-opposition decision, following an initial opposition to the declaration of works. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently withdrew the challenged decision, rendering those claims moot, and consequently rejected the remaining requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Decision to Refuse Change of Use; Claims Moot: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently withdrew the challenged decision, rendering those claims moot, and consequently rejected the remaining requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on the case (no lieu de statuer).
Cited in the applicant's request regarding the reimbursement of legal fees, although the final order rejects the request to grant these costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la société OSCARBNB, représentée par Me Steinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 113 21 V0528 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé 61, rue de l'Amiral Mouchez dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux, à défaut de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 15 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société OSCARBNB sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OSCARBNB et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2