Port Authority Contract Annulment and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a contract awarded by a public port authority for a storage unit and requested the relisting of the facility for competition, along with legal fees. The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period granted following an invitation, pursuant to rules allowing the President of the judging panel to consider the applicant as having withdrawn their request if confirmation is not received. Consequently, the court recorded the withdrawal of the company's application and rejected the port authority's claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Port Authority Contract Annulment and Withdrawal of Claims: The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period granted following an invitation, pursuant to rules allowing the President of the judging panel to consider the applicant as having withdrawn their request if confirmation is not received. Consequently, the court recorded the withdrawal of the company's application and rejected the port authority's claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision based on the applicant being deemed to have withdrawn their appeal.
This article rules on the claim for costs made by the defendant, rejecting it.
This article was cited in the rejected order concerning the costs claimed by the defendant.
This provision underpins the president's authority to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la société Transports Gevaux, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat conclu entre la société FHL et l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit A, portant sur la cellule n°9 du bâtiment G2 du port de Gennevilliers ;
2°) d'enjoindre à A de remettre en concurrence l'attribution de ce bâtiment ;
3°) de condamner A à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'établissement A conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le contrat litigieux n'est pas encore conclu et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 23 octobre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, la société Transports Gevaux a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 23 octobre 2023, dont son avocat a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, la société Transports Gevaux a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que la société requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, la société Transports Gevaux n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transports Gevaux.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Gevaux et à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.