State Accommodation Obligation Prematurity Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, having been recognized as a priority case for urgent accommodation by a mediation commission on June 9, 2022, sought judicial action to compel the State to provide immediate suitable housing under the right to opposable housing law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was prematurely filed on June 29, 2022, which was less than the six-week statutory period granted to the prefect to propose accommodation following the commission's decision, allowing the claimant to refile the request only after that statutory period had elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Accommodation Obligation Prematurity Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was prematurely filed on June 29, 2022, which was less than the six-week statutory period granted to the prefect to propose accommodation following the commission's decision, allowing the claimant to refile the request only after that statutory period had elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible because it was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de constater que, par une décision de la commission de médiation de Paris du 9 juin 2022, sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence ;
2°) de constater qu'aucune offre dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale adaptée à ses besoins ne lui a été faite ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner au Préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au droit au logement opposable. Toutefois, cette requête a été enregistrée le 29 juin 2022, soit moins de six semaines après la décision de la commission de médiation de Paris dont M. B se prévaut. Ainsi, cette requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Toutefois, il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande à l'expiration du délai de six mois mentionné au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214121/4-1